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Avril 2013, volume 11, numéro 2


Alertes éthique et écologique en France : entre résistance culturelle, loyauté professionnelle et exigence de protection de l’environnement

Par Urbain Yaméogocandidat au doctorat en administration des affaires à l'ESG UQAM

 


 

Le séminaire dispensé par la professeure Isabelle Desbarats a mis au centre des échanges le rôle de protection de l’environnement qui peut être assigné au travailleur comme la preuve supplémentaire du rapprochement entre le droit du travail et le droit de l’environnement. Les alertes écologiques apparaissent ainsi comme le meilleur exemple de la nouvelle mission de l’employé et de cette inflexion entre deux champs disciplinaires historiquement divergents dans leur nature, dans leurs objets comme dans leur normativité. Elle a situé les origines des alertes éthiques tout en notant la résistance culturelle que cet outil a rencontrée en France avant de revenir sur les récents développements législatifs qui semblent augurer de nouvelles avenues dans la perspective d’accroissement de la mission écologique du travailleur au sein de l’entreprise et dans la société.

De l’alerte professionnelle à l’alerte écologique

Les alertes éthiques trouvent leurs origines dans les pays anglo-saxons et notamment aux Etats unis avec l’adoption en 2002 de la loi Sarbanes-Oxley, suite à la multiplication des scandales financiers (Cf. affaire ENRON). Elles consistent en la mise en place de procédures internes aux entreprises, permettant le signalement par les salariés de faits délictueux portant sur des malversations dont ils en auraient connaissance. Ces mécanismes se rattachent ainsi davantage à la dimension économique de l’activité de l’entreprise. La question se pose de savoir dans quelle mesure un droit d’alerte rattaché aux problématiques environnementales (alerte écologique) serait envisageable. Les alertes éthiques et professionnelles qui constituaient une réponse à la demande éthique croissante vis-à-vis des entreprises aux Etats unis se sont progressivement institutionnalisés et diffusés plus largement. Leur apparition en France peut de fait être considérée comme une conséquence indirecte de cette loi. Mais l’exportation de ces pratiques vers la France ne s’est pas faite sans heurt car elles ont rencontré des résistances.

La résistance culturelle aux alertes éthiques en France

Les mécanismes d’alerte qui ont fait leur apparition notamment dans les entreprises américaines présentes en France comme McDonald’s vont rencontrer des réticences. Le fait que la société française ne soit pas réceptive à de tels dispositifs (résistance des employés et syndicats) montre que les réticences sont d’abord sociales et culturelles. Et pour cause, les relents de délation rattachés à de telles alertes rappellent des périodes sombres de l’histoire française. Mais l’opposition la plus manifeste fut celle de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à travers deux décisions emblématiques de refus de la mise en place en France de tels dispositifs à McDonald’s France et à la CEAC (Compagnie européenne d’accumulateurs) le 26 mai 2005, arguant du risque de délation professionnelle et de dénonciation calomnieuse1. Par ailleurs l’alerte écologique suivant sa nature et sa portée peut soulever des questions de loyauté professionnelle. En effet, l’alerte éthique peut être interprétée comme la manifestation de l’exigence de loyauté de l’employé vis-à-vis de son entreprise dans la mesure où ce mécanisme fait de chacun le garant de l’intégrité interne et partant des intérêts de l’entreprise. Toutefois, l’alerte écologique est d’une autre nature puisqu’elle est tournée vers la défense et la garantie par le salarié d’un intérêt public (protection de l’environnement et/ou santé publique) susceptible de remettre même en cause les intérêts à court terme de l’entreprise. C’est pourquoi des enjeux de loyauté professionnelle d’une autre nature se rattachent à la participation du travailleur à cette mission publique de protection de l’environnement à travers notamment le mécanisme d’alerte écologique, impliquant une évolution du droit positif. Mais comment appréhender une telle évolution ?

Les évolutions possibles dans le droit positif :

L’intervenante du jour voit deux évolutions possibles à travers la responsabilisation des instances représentatives du personnel notamment le Comité d’entreprise d’une part et d’autre part le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont la mission se verrait étendue.

- La responsabilisation écologique du comité d’entreprise (CE)

On peut soutenir dans une certaine mesure l’existence d’un droit d’alerte du comité d’entreprise, à travers le droit de regard (information) et d’observation reconnu à celui-ci, droit toutefois confiné à la dimension économique et sociale. En vertu de l’article L 2323-8 du Code du Travail « …le Comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants ». L’alerte écologique n’entre donc pas directement dans le champ de compétence du CE. Toutefois, elle soutient bien à propos que l’interdépendance entre les différentes dimensions de l’entreprise notamment les implications financières des dommages écologiques devrait conduire à se poser la question de l’éventuelle interprétation extensive de cet article afin de reconnaître au CE un droit d’alerte écologique.

- L’extension de la mission du CHSCT

Mme Desbarats a rappelé la montée en puissance des CHSCT en France dans les années 2000 avec pour mission la protection de la santé au travail. Des compétences accrues vont même lui être reconnu en 2003 relativement aux établissements dangereux. Elle conclut à l’implication écologique incontournable du CHSCT puisque la loi lui accorde un droit de regard en cas de risque écologique créé par l’entreprise (art. L 236-10-1 CT) ou hors entreprise (Art L. 4612-6 CT) notamment par des établissements voisins mais susceptible de nuire aux travailleurs de l’entreprise. Toutefois il ne faut pas y voir la consécration d’un droit d’alerte écologique à l’égard de risque affectant l’environnement naturel. Confiné actuellement aux situations de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, une évolution du droit d’alerte devrait consacrer l’extension de la mission du CHSCT au domaine écologique, notamment sanitaire et sociale. Toutefois cette extension n’est pas sans causer problème car contrairement au CE, le CHSCT ne dispose pas de budget propre et se trouve handicapé par des restrictions relativement à son droit d’action judiciaire.

Le rejet ou les réticences vis-à-vis des alertes éthiques pose à la base la question de leur nature ou objet, de l’instance (ou de la personne) susceptible de l’actionner mais aussi de l’instance (ou autorité) à laquelle l’alerte est destinée ainsi que le traitement qui est susceptible d’y être accordé. Les deux propositions de Mme Desbarats ont un intérêt certain. En favorisant un mécanisme d’alerte plus institutionnel, actionné par des instances représentatives du personnel, elles ont l’avantage de protéger in fine le travailleur et de garantir un traitement institutionnel des problématiques écologiques. Toutefois, la question de leur efficacité peut à notre avis se poser, notamment lorsque l’alerte ou la problématique écologique est de nature à impacter les emplois. Est-il encore besoin de rappeler que pendant longtemps, les syndicats et autres instances représentatives ou de défense des intérêts des travailleurs n’ont pas toujours été ouvertes aux mesures environnementales susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi ? Peut-on faire confiance à la conscience écologique développée des IRP pour actionner un tel mécanisme ou y a-t-il lieu de le compléter avec un droit individuel d’alerte ? Par ailleurs, à moins de modifications profondes, les destinataires de ces alertes pourraient se révéler être des acteurs ou instances internes (haute direction ou assemblée générale des actionnaires...) et le risque d’un étouffement est grand. C’est pourquoi, les nouvelles évolutions législatives en France semblent répondre à cette dernière préoccupation.

La perspective de l’institution d’une commission et d’un statut du lanceur d’alertes

L’évolution en France semble aller dans la sens de la création d’une Commission de déontologie et des alertes, mais aussi de la création d’un statut juridique du lanceur d’alerte impliquant la refonte des modalités d’exercice de ce droit. C’est en ce sens qu’une proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a été adoptée en première lecture en janvier 2013 et devrait repasser en seconde lecture ce mois d’avril. Elle irait ainsi dans le sens d’un renforcement du droit d’alerte écologique, mais c’est sur l’autel à la fois des compétences de la Commission et de son efficacité qu’il faudra juger de son intérêt.

Note de bas de page 1: Cf. CNIL, Délibération n° 2005-110 du 26 mai 2005.