Bulletin Oeconomia Humana

Septembre 2011, volume 9, numéro 7





Deuxièmes universités d’été du CIFDHA : la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et l’impunité au menu des échanges


Par TRAORE Abdalah Djabir, Étudiant en Master DICE (A distance) Université de Limoges (France), Spécialité : Droit international de l'environnement.




Du 25 au 30 juillet 2011 s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, la 2ème édition des Universités d’été organisée conjointement par le CIFDHA – Centre d’information et de formation en matière de droits humains en Afrique – (Burkina Faso) et le CODAP – Centre de conseil et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme – avec l’appui de la République et Canton de Genève (Suisse).  Cette session de formation et d’échange autour de la thématique « Impunité et justice pénale internationale » a réuni 30 participants (dont 16 hommes et 14 femmes), jeunes leaders et défenseurs des droits humains, venus de neuf (9) pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les participants ont ainsi suivi entre autres des modules de formation portant sur les droits humains en général, les mécanismes africains et internationaux de promotion et de protection avec un accent particulier sur l’historique de la création, les compétences et les conditions de saisine de la Cour Pénale Internationale. Partant du fait que les violations des droits humains et l’impunité ne sont pas les seuls faits des Etats mais peuvent concerner aussi des acteurs privés au rang desquels les entreprises, l’opportunité a été donnée aux participants de traiter aussi de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains (REDH). Un module portant sur « RSE et Impunité» a été dispensé à cet effet par M. Urbain K. YAMEOGO, doctorant à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’ESG-UQAM et à l’Université Paris-Est. La communication a permis de cerner d’une part le concept et les initiatives de RSE, d’autre part de relever que les entreprises peuvent être auteurs ou complices de violations de droits humains en toute impunité et d’explorer les voies et moyens d’y mettre un terme. Il convient de noter que M. YAMEOGO a articulé son intervention sur quatre points appuyés de l’étude de 4 cas pratiques.

De prime abord, le communicateur a tenu à situer la place de plus en plus prépondérante qu’occupent les entreprises notamment les firmes multinationales (FMN) dans le contexte actuel de mondialisation. Il révèle ainsi que selon un rapport de la CNUCED (2007) il y avait dans le monde environ 77.000 sociétés mères ayant plus de 700.000 filiales établies dans différents pays. Ces sociétés multinationales représentent 2/3 du commerce mondial et sur les 110 premiers revenus au monde, 59 sont des sociétés en terme de leur chiffre d’affaires tandis que 51 sont des Etats en terme de PIB. Par leur rôle prééminent dans les économies nationale et internationale, les entreprises jouissent de capacités d’influence sans égal. L’accroissement de leur influence s’est fait souvent au détriment des Etats. Dans certains Etats au système juridique faible et dont l’appareil judiciaire connaît des dysfonctionnements, celles-ci peuvent opérer en toute impunité. Les activités des entreprises peuvent être en effet génératrices d’externalités négatives notamment sur le plan environnemental (contribution à l’effet de serre et au réchauffement de la planète par les rejets de GES, atteinte à la biodiversité…) et social (atteintes aux droits des travailleurs, mauvaises conditions de travail, recours au travail des enfants, discrimination, torture et traitement inhumain et dégradant ou complicité de meurtre, etc.). Il a tenu à souligner les liens qui existent entre les problématiques environnementales et les droits humains illustrés par les catastrophes industrielles notamment celui de Bhopal et plus récemment les déversements toxiques d’Abidjan qui, au-delà du ravage environnemental, ont eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la vie, à la sécurité et à la sûreté, à la santé et à un environnement sain. Ajoutons à cela le fait que certaines firmes contribuent à l’accroissement de la pauvreté en occasionnant dans les pays d’opération d’énormes manques à gagner du fait de la corruption et de l’évasion fiscale (rapports OCDE et Transparency International). Pour finir et en rapport avec la thématique de l’impunité dans la violation des droits humains, M. YAMEOGO a fait remarquer que des multinationales sont souvent accusées d’être impliquées dans le pillage des ressources, de tremper dans des conflits armés occasionnant de nombreuses violations des droits de l’homme : actes de tortures, meurtres, enlèvements (cas de la société Blackwater en Irak). Des rapports et communiqués d’Amnesty International font cas de non respect des droits humains et de complicité de violation de droits humains par des entreprises par la répression et l’utilisation d’une force excessive dans le cadre des opérations de sécurisation des sites de production par des services de sécurité privée. L’ONG pointe ainsi du doigt Shell ou Chevron dans le Delta du Niger (Nigeria) qu’elle accuse aussi des déversements, pollution et contamination ayant des conséquences sur la vie des communautés vivant dans le Delta du Niger1.

Dans un second point, il a été question du rapport entre RSE et développement durable. A cet effet, dans un souci de clarification des deux concepts, il s’est référé à la définition que la Commission des Nations unies pour l’environnement et le développement donne du développement durable : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » (Rapport Brundtland, 1987). Parlant de la RSE, il s’est référé aux définitions de l’Union Européenne, et de l’ISO 26000 qui établissent selon lui un lien évident entre RSE et développement durable. Il s’agirait ainsi de l’intégration de préoccupations sociales, sociétales et environnementales aux activités économiques et la gestion des relations avec les parties prenantes. La RSE constitue pour ce faire une déclinaison du développement durable en entreprise. Le communicateur a ainsi fait observer aux participants que la RSE se fonde aussi bien sur du « soft law » que sur du « hard law ». Le premier est constitué des initiatives volontaires, chartes éthiques et codes de conduite d’entreprises et des instruments comme la déclaration tripartite de l’OIT, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le Pacte mondial. Il a relevé aussi l’existence d’initiatives sectorielles comme les principes d’Équateur et les principes d’investissement responsable dans le monde de la finance, le processus de Kimberley relatif au commerce des diamants dont l’objectif est de mettre fin à l’alimentation des conflits par les diamants du sang, l’Initiative de transparence des industries extractives (ITIE) née à la suite de la campagne « Publiez ce que vous payez » visant la transparence dans les contrats et les flux financiers dans ce secteur. On note de plus en plus la constitution de réseaux d’entreprises proactives intéressées aux questions et enjeux spécifiques de droits humains : la Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIRH), et Entreprises pour les droits de l’Homme (EDH). Des référentiels, normes de certification, labels et systèmes de management participent aussi dans une certaine mesure de ce souci de responsabilisation des entreprises sur la triple dimension économique, sociale et environnement : ISO 14000 ; de SA8000 ou de OHSAS18001. Pour finir, il a relevé les initiatives multipartites comme le GRI (reporting ou reddition de comptes extra-financiers) et la norme ISO 26000 qui étend la question de la responsabilité sociétale à toutes les formes d’organisations. 
 
En ce qui concerne la « hard law », M. YAMEOGO a répertorié un certain nombre d’instruments conventionnels contraignants que sont :

  • la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) qui selon lui fait désormais partie du droit coutumier renforcé en cela par la référence de plusieurs constitutions nationales et les conventions successives en matière de droits humains;
  • le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;
  • le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) ;
  • la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) ;
  • la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ;
  • la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ;
  • la Convention relative aux droits de l’Enfant (1989).
    Il a ensuite mis l’accent sur les textes de l’OIT notamment sa Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) qui reprend des principes répertoriés dans différents instruments conventionnels sur la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective (conventions n°87, 98 et 135), l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (conventions n°29 et 105), l’abolition effective du travail des enfants (conventions n°138, 146 et 182) et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Il a fait observer que sur le plan juridique stricto sensu, seuls les Etats qui sont parties à ces instruments conventionnels sont tenus de les respecter et de faire respecter les obligations découlant de ceux-ci en les transposant dans leur législation nationale. Le besoin d’un cadre international de référence en matière de droits humains à la charge des entreprises s’est fait ressentir. Les travaux de John Ruggie, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres entreprises ont abouti récemment à l’adoption par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies d’un cadre international de référence : « protéger, respecter et réparer » et des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Il a toutefois rappelé que tout cela a été le résultat d’un processus au sein de l’ONU qui depuis longtemps s’était préoccupée de la REDH, évoquant certaines dates et événements majeurs marquant l’intérêt de l’ONU pour la REDH :

    • 1972 : Le Conseil économique et social (Ecosoc) ordonne une étude sur le rôle des sociétés transnationales dans le développement et leur impact sur le processus de développement ;
    • 1974 : Mise en place d’une Commission des NU pour les entreprises transnationales ;
    • 1999 : Lancement du Pacte mondial qui comprend 10 principes à l’attention des entreprises ;
    • 2003 : Lancement par la sous Sous-commission de la promotion et
      de la protection des droits de l’homme des normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises adoptées à le 13 août sa 22e séance ;
    • 2005-2011: Mandat et travaux de John Ruggie aboutissant à l’adoption du cadre de référence et des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

    Au regard de toutes ces règlementations et instruments qui existent et pour revenir à la thématique centrale de la formation la question logique que le communicateur a posé aux participants était de savoir ce qui pouvait néanmoins favoriser la violation de droits humains par des entreprises et leur impunité. Des échanges et réponses à cette question sur le lien entre RSE et impunité, il ressort quelques points essentiels à considérer dont certains déjà évoqués en amont par le communicateur.
    D’abord, une des raisons de l’impunité dont pourraient bénéficier des entreprises qui violeraient des droits humains résiderait dans l’impuissance des Etats en raison d’une part de l’influence politique dont jouissent certaines entreprises et d’autre part en raison de l’ineffectivité du système judiciaire dans nombre de pays. En outre, les limites des systèmes juridiques nationaux notamment le problème de l’indépendance des juridictions fut posé comme facteur favorisant l’impunité des FMN. Amnesty International (2005) faisait ainsi observer que « Au Nigeria, les victimes d’atteintes aux droits humains n’ont souvent pas accès à la justice. Pour beaucoup, la seule manière d’obtenir une certaine forme de réparation passe donc par d’autres voies, y compris la violence. » Ensuite, il y a le problème de la rivalité entre les intérêts concurrents à préserver par les pouvoirs publics. Les entreprises peuvent menacer de délocaliser ailleurs et l’autorité se retrouve à choisir entre les nécessités de préservation d’emplois et de revenus gage de paix sociale et les impératifs de préservation de l’environnement par la cessation d’une activité d’entreprise ou de réparation de dommages causés. Très illustratif à cet effet, le cas de Bhopal où la catastrophe aurait pu être évitée si les nécessités de sécurité et de protection de l’environnement et la santé avaient prévalu sur l’intérêt du maintien de l’entreprise pour préserver des emplois malgré de multiples alertes. En plus de ce qui précède, le communicateur a souligné le caractère prétendument volontaire et non juridiquement contraignant de certaines exigences et initiatives afférentes à la RSE (soft law), laissées à la discrétion des entreprises. Egalement comme autre élément qui fut relevé, il y a l’absence de cadre juridique international contraignant et d’institution judiciaire supranationale pour connaître spécifiquement des infractions d’entreprises en matière de droits humains. Dans cette même vaine il a relevé les limites liées à la compétence territoriale des juridictions à l’égard des actes posés par les entreprises lorsque les juridictions du pays ne sont pas en mesure ou n’ont pas la volonté de poursuivre. Le cas pendant de l’affaire de Kilwa en République démocratique du Congo (RDC) en est très illustratif. Dans quelle mesure des pays d’origine des entreprises nationales pourraient-ils être compétents pour poursuivre leurs entreprises pour des faits commis hors de leurs juridictions ? La possibilité de mettre en cause une entreprise mère du fait des liens sociaux avec une filiale ou un joint-venture n’est pas sans poser la question de l’effectivité du contrôle : dans quelle mesure et suivant quel seuil une maison mère peut-elle être considérée comme ayant suffisamment le contrôle sur une filiale ou une coentreprise pour devoir répondre des violations de droits humains qui lui seraient imputables ? De quoi et à l’égard de qui une entreprise doit-elle être responsable ?

    Pour le communicateur l’entreprise est responsable à l’égard des différentes parties prenantes que sont entre autres les actionnaires, les pouvoirs publics au niveau national et local, ses travailleurs et les citoyens ou consommateurs. Il a par ailleurs mentionné que dans l’esprit et la lettre d’ISO 26000 une entreprise devrait être responsable à l’égard de sa sphère d’influence. La norme dispose ainsi qu’« une organisation est responsable des impacts des décisions et des activités sur lesquelles elle exerce un contrôle formel et/ou de fait (un contrôle de fait renvoie à des situations dans lesquelles une organisation a la capacité de dicter les décisions et activités d’une tierce partie, même lorsqu’elle ne détient pas l’autorité juridique ou formelle de le faire) » (cf. ISO26000 5.2.1). Elle ajoute plus loin qu’« Une organisation a la responsabilité de respecter les droits de l'Homme, y compris dans sa sphère d'influence. ». Les entreprises doivent par ailleurs faire preuve de vigilance afin de ne pas se retrouver complices de violation.
    Au terme de sa communication, les participants ont exploré avec le communicateur quelques pistes pour remédier à l’impunité dans les violations des droits humains par les entreprises. Il ressort notamment que :

    • Un système juridique fort et une justice indépendante au niveau des Etats notamment des pays en développement sont le meilleur rempart contre l’impunité;
    • Un cadre international régulatoire avec des exigences bien claires et déterminées à la charge des entreprises réglerait le débat sur le caractère volontaire de la RSE et le fait que les entreprises ne soient pas les destinataires premiers des exigences édictées dans les conventions. Le cadre proposé par Ruggie et adopté par le Conseil devra faire la preuve de son effectivité sur ce point ;
    • En l’absence d’une juridiction supranationale compétente pour connaître des violations commises par les entreprises il y a lieu de se pencher sur la compétence extraterritoriale (universelle) des juridictions des pays de siège des multinationales pour connaître des affaires impliquant leurs entreprises à l’étranger [cf. l’Alien Tort Claims Act (ATCA) aux Etats-Unis en vertu duquel certaines entreprises ont pu être poursuivies pour des faits de violations de droits humains]2;
    • Des mécanismes de coercition non juridictionnels (retrait du soutien financier des pays de siège, indexation ou mise en cause publique) ou d’incitation pourraient constituer des alternatives ;
    • Dans le même sens, il sied d’étendre aussi le périmètre de reddition de compte des entreprises de sorte que le reporting intègre les activités des filiales ou entreprises sous contrôle qui viendraient à porter atteinte aux droits de la personne;
    • Inclure dans les clauses contractuelles des exigences en matière de DH et exclure des marchés publics les entreprises qui se rendraient complices ou auteurs de violations de DH permettrait de mettre un terme à la prime aux comportements irresponsables et à l’impunité ;
    • Enfin le renforcement des capacités des autres acteurs de la société civile pour leur permettre d’assurer leur rôle de veille et de dénonciation des exactions éventuelles des entreprises.

    Les participants ont, à l’issue de cet exposé interactif, été repartis en groupe de travail pour étudier 4 cas pratiques fournis par le communicateur portant sur des mauvais comportements d’entreprises ayant entraîné de façon directe ou indirecte des atteintes aux droits humains. Ces cas ont permis d’identifier les droits violés, de situer les responsabilités par la détermination des auteurs et complices des violations et de voir quelle mesure prendre à cet effet suivant des postures successives que chaque groupe de participants était amené à prendre dans la société (citoyen, dirigeant ou autorité publique).
    Il était attendu des participants de chaque pays l’élaboration d’un projet conjoint autour de la thématique de la session à réaliser de concert à l’issue de ces universités d’été 2011. L’intérêt suscité par la communication de M. YAMEOGO, a ainsi amené les participants du Sénégal à présenter un projet sur la RSE visant à mettre fin à l’impunité dans les violations de droits humains consécutives à l’exploitation minière dans la région de Kédougou au Sénégal ayant entraîné. L’objectif principal de ce projet est de mener une campagne d’information sur les violations des droits humains dont sont responsables les entreprises intervenant dans l’exploitation de l’or dans cette province sénégalaise. Le conférencier, par ailleurs membre du conseil scientifique du CIFDHA, a de ce fait été désigné pour accompagner ces jeunes du Sénégal pour une meilleure définition et conception de leur projet en vue de sa réalisation éventuelle. Les participants repartent ainsi avec les éléments de base de la RSE pour s’intéresser désormais, non plus seulement à l’impunité de l’Etat et des individus qui porteraient atteinte aux droits humains, mais aussi à celle qui serait le fait d’acteurs comme les entreprises ou des entités ou organisations non étatiques.



    1Amnesty International. 2005. NIGÉRIA Dix ans après, le pétrole continue de provoquer violences et injustices, Index AI : AFR 44/022/2005 ETAI

    2De Schutter O. Les affaires Total et Unocal : complicité et extraterritorialité dans l'imposition aux entreprises d'obligations en matière de droits de l'homme