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Bulletin Oeconomia Humana

Automne 2013, volume 11, numéro 4


Comment penser le droit global?1

Par Benoit FrydmanProfesseur à l’ULB (Bruxelles) et à Sciences Po (Paris)et Président du Centre Perelman de Philosophie du Droit.

 


 

Comment penser le droit global? Question provocatrice car elle en suppose une autre résolue, et non des moindres : le droit global existe-t-il? Rien n’est moins sûr. On peut certainement parler d’un mouvement de mondialisation, qui n’est pas toujours si mondial que cela; on peut traiter de la globalisation de la finance et de l’économie, du moins dans certains secteurs, et évoquer des questions globales, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Mais peut-on véritablement parler d’un droit global, quand le droit demeure, en apparence du moins et dans les discours officiels, l’apanage de l’État ou, dans le cas du droit international, des États. Ne serait-il pas plus prudent d’évoquer les effets de la mondialisation sur le droit que d’invoquer un droit global?

Question provocante plutôt, au sens où elle provoque la pensée, la réflexion, car, en présupposant son objet, elle nous permet, non plus seulement de considérer les effets destructeurs de la mondialisation sur les structures juridiques en place, nationales et internationales, mais aussi d’apercevoir et de penser les nouveaux objets juridiques, souvent encore non ou mal identifiés, qui émergent des relations transnationales et de la société mondiale en construction.

Ces dispositifs multiples et hétéroclites, qui prolifèrent, de manière souvent anarchique, dans les domaines les plus mondialisés, mettent au défi l’entendement du juriste, de par l’extraordinaire diversité de leurs origines, de leurs formes ou de leurs effets et l’apparent arbitraire de leur agencement et de leurs combinaisons. Ils constituent cependant l’horizon obligé du philosophe et du théoricien du droit du 21e siècle. Notre époque nous contraint, et ce n’est pas la première fois dans l’histoire, à repenser le droit à l’horizon du monde2. Nous sommes mis en demeure par l’évolution du monde, des relations et des régulations juridiques de réévaluer les principes, les concepts et les outils du droit moderne, établis depuis plusieurs siècles, solidement pensait-on, mais qui montrent chaque jour davantage les limites de leur pertinence et de leur efficacité à capturer leur objet et à le faire comprendre.

Nous sommes obligés de repenser les classifications et les catégories dans lesquelles les nouveaux objets qui émergent chaque jour, sortes d’ornithorynques du bestiaire normatif, se refusent obstinément à se laisser enfermer. À dire vrai, ces catégories sont tellement mises à mal qu’il nous faudra peut-être repenser à nouveau frais la norme juridique, voire le droit lui-même et probablement nous résoudre à inventer une nouvelle logique des normes. Or ce sont bien là les tâches du philosophe et du théoricien du droit, vers lesquels se tournent, comme toujours dans les périodes de «crise» de paradigme, les collègues spécialistes du droit positif et parfois les praticiens eux-mêmes, mais aussi les philosophes et la société toute entière en demande de droit, et surtout nos étudiants, en particulier les plus avancés.

À cette nécessité pratique s’en ajoute une autre, plus épistémologique et plus personnelle à la fois, qui pousse irrésistiblement ceux qui s’intéressent à la philosophie et à la théorie du droit et donc cherchent à comprendre ce qu’est le droit, à tenter de percer le secret de l’énigme et pour ce faire à se mesurer à ce que le réel nous propose de plus difficile dans la compréhension des phénomènes juridiques. Comme l’écrivait Claude Levi-Strauss, dans un petit texte en 1968 : «La tâche essentielle de quelqu’un qui consacre sa vie aux sciences humaines, c’est de s’attaquer à ce qui semble le plus arbitraire, le plus anarchique, le plus incohérent, et d’essayer de découvrir un ordre sous-jacent ou du moins d’essayer de voir s’il existe un ordre sous-jacent» . Suivons donc cette invitation du grand ethnologue, qui rappelons-le avait à la fois une formation de philosophe et de juriste (même s’il n’en faisait pas grand cas) et dont le premier grand travail portait sur un problème juridique, abordé à l’échelle globale . Il nous faudra d’ailleurs peut-être à notre tour nous faire ethnologue pour collecter sur le terrain et analyser minutieusement ces objets juridiques non identifiés qui constituent le substrat, ou oserions-nous dire le «bric-à-brac», à partir duquel se bricole (pour reprendre un autre concept lévi-straussien ) le droit global.

Mais comment relever ce défi et s’atteler à cette entreprise ardue et de longue haleine? Par quel bout prendre cette gigantesque masse de données brutes? Comment les organiser et donner forme à ce droit global? Autant de questions auxquelles sont nécessairement confrontés tous ceux, de plus en plus nombreux d’ailleurs, qui se lancent dans un tel programme de recherche. Pour apporter des éléments de réponse, je formule dans cet article, sur la base de l’expérience qui est la nôtre au sein du Centre Perelman de Philosophie du Droit, d’abord, une série de propositions de méthode (I) et ensuite, une série d’hypothèses de fond (II), les deux étant d’ailleurs nécessairement liées dans l’approche constructive de notre objet. Ajoutons immédiatement, et pas seulement à titre de précaution, que ce parcours n’est qu’une des entrées possibles dans la problématique de la mondialisation du droit, que nous ne prétendons ni exclure ni en invalider d’autres. La validité des théories nous semble, en ce domaine aussi, devoir être mesurée surtout à l’aide des résultats et des éclairages qu’elles procurent.

Note 1: Ce texte est extrait de Frydman, B. 2012. « Comment penser le droit global ». Sous la direction de Chérot, J.-Y. et B. Frydman. La science du droit dans la globalisation. Édition Bruylant.
Note 2: L’École du droit naturel moderne avait éprouvé la même nécessité au seuil de la Modernité et de la première mondialisation.